Art. 111 CO , Art. 423 CO

Contrat de travail prévoyant l’achat d’actions ; convention d’actionnaires. Un contrat de travail contient une clause de rachat d’actions, prévoyant qu’en cas de résiliation sans juste motif, la SA peut acquérir les actions de son employé, leur valeur étant calculée sur la base des bénéfices réalisés par la SA au cours des douze mois précédant la date de résiliation du contrat de travail. La titularité des actions de la SA étant intrinsèquement liée à l’existence de rapports de travail avec celle-ci, l’on peut objectivement retenir que les parties entendaient permettre à l’employé de bénéficier de la valeur des actions à laquelle il avait contribué par son travail et que c’est la valeur des actions à la date de la résiliation du contrat de travail qui est déterminante. Au contraire, si le droit de rachat est exercé tardivement, les profits ou des pertes réalisés des mois ou des années après le départ de l’employé ne doivent pas être pris en compte pour fixer le prix des actions. Par ailleurs, une convention d’actionnaires peut inclure une clause de porte-fort (art. 111), par laquelle un actionnaire peut par exemple garantir à un organe que le mandat de celui-ci ne sera pas résilié sans l’accord de celui-là. Enfin, il y a gestion d’affaires imparfaite de mauvaise foi au sens de l’art. 423 al. 1 CO, lorsqu’une SA usurpe les droits de l’un de ses employés en percevant volontairement les dividendes des actions appartenant à celui-ci, exclusivement dans son propre intérêt, tout en sachant que son employé en était propriétaire.