ATF 146 IV 114 (f)

2019-2020

Art. 116 CP

Infanticide ; durée et influence présumée de l’état puerpéral. Lorsque la mère tue son enfant après l’accouchement, la qualification privilégiée de l’infanticide suppose qu’elle a agi alors qu’elle était encore sous l’influence de l’état puerpéral, qui est présumé de manière irréfragable au moment de l’accouchement. La mention, dans la loi, des deux temps (l’accouchement puis quelques temps encore) ne repose pas sur l’idée d’une rupture brutale dans la situation de la mère au moment précis où prend fin l’accouchement mais d’un retour graduel à la normale ensuite de cet événement. Savoir si l’état puerpéral a perduré jusqu’à la commission est une question de fait qui ressortit au domaine de l’expertise. Lorsque la persistance est établie, l’influence de l’état puerpéral est présumée par la loi. En l’espèce, l’expert a confirmé l’existence de l’état puerpéral au moment de l’acte mais a nié que cet état ait influencé l’acte. Les conclusions de l’expert ne sont pas déterminantes dans la mesure où la persistance de l’état puerpéral étant établie, son influence est présumée de manière irréfragable. Le TF confirme ainsi la juste application de l’art. 116 CP.