Art. 63 CPC

En cas d’incompétence matérielle de l’autorité de conciliation, le demandeur doit déposer son acte, sans modification, auprès du tribunal de commerce compétent. Le cas échéant, c’est l’art. 132 CPC qui intervient en cas de vice de forme, et le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ainsi que la possibilité de se prononcer une seconde fois permettent un élargissement de l’état de fait par le demandeur. Reste ouverte la question en procédure sommaire, pour laquelle le droit de s’exprimer une seconde fois n’est pas garanti (consid. 3.5.2). Peut également demeurer indécise la question de savoir s’il faut admettre un acte complété lorsque la requête de conciliation est limitée aux exigences minimales de l’art. 202 CPC (consid. 3.5.4). Il est excessivement formaliste de ne pas admettre la validité du dépôt de l’acte en copie dans le délai de l’art. 63 CPC (consid. 4).