Art. 62 LPA/GE, Art. 9 Cst.

A. est un ressortissant italien, dont le père a confirmé qu’il résidait dans la maison familiale sise au chemin B., à C. du 3 juillet 2015 au 1er décembre 2017. A. a été détenu en France et, dès la fin 2015, une demande de réexpédition de son courrier adressé au chemin B. a été mise en place. Par courrier « A Plus » du 20 juin 2016, envoyé à l’adresse précitée, l’Office de la population et des migrations du Canton de Genève a informé A. de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement et d’enregistrer son départ de Suisse ; aucune suite n’a été donnée à cette correspondance. Par décision du 2 novembre 2017, l’Office cantonal a prononcé la caducité de l’autorisation d’établissement de A. ; cette décision a de nouveau été envoyée en courrier « A Plus » à l’adresse susmentionnée et a été reçue en retour par l’Office cantonal le 28 novembre 2017 avec notamment la mention « pli avisé et non retiré ». Le 13 juillet 2018, A., après avoir appris l’existence de ces courrier et décision, interjette recours devant le tribunal administratif de première instance contre la décision du 2 novembre 2017. Celui-ci est déclaré irrecevable, décision confirmée en seconde instance. Après avoir rappelé le contenu de l’art. 62 LPA/GE (consid. 3.2), le TF rappelle que les communications des autorités sont soumises au principe de réception : il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées. S’agissant tout particulièrement de la notification des décisions par courrier « A Plus », qui n’est pas remis contre signature du destinataire et ne fait pas l’objet d’une invitation à retirer l’envoi, mais dont la distribution peut être suivie électroniquement, ce type de courrier est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (consid. 3.3). En outre, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne. La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d’inaction de l’autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure ; cette jurisprudence est également applicable en matière d’envois « A Plus » (consid. 3.4). Enfin, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; la bonne foi du destinataire de l’envoi est présumée (consid. 3.5). En l’espèce, A. conteste avoir reçu le courrier du 20 juin 2016 et rien ne permet de mettre en échec sa bonne foi. En effet, le dossier de la cause ne fait état d’aucun élément permettant d’attester de la distribution du pli litigieux ; en outre, il est établi qu’à cette date, A. était incarcéré en France et ne pouvait dès lors en prendre connaissance (consid. 3.6). La même constatation peut être faite s’agissant de l’envoi de la décision du 2 novembre 2017 dans la mesure où celle-ci est revenue à l’autorité intimée avec la mention « pli avisé et non retiré » et qu’il s’est écoulé plus d’une année entre le courrier du 20 juin 2016 et dite décision (consid. 3.7). Dans ces conditions, les règles relatives à la fiction de notification ne peuvent être opposées au recourant et il doit être considéré que le recours de A., du 13 juillet 2018, est recevable.