ATF 145 I 297 (f)

2019-2020

Art. 17 Cst./FR al. 2, Art. 38 Cst./FR

La question litigieuse est celle de savoir si le Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg peut exiger d’une partie qu’elle traduise une écriture rédigée dans la langue officielle du canton qui n’est pas la langue de la procédure (consid. 2). Selon le TF, et après un examen de l’art. 17 al. 2 eu égard à l’art. 38 Cst./FR (ce dernier ayant le même contenu que l’art. 36 Cst. ; consid. 2.4.1), en procédure civile, comme en procédure administrative, l’art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure (consid. 2.6). Le Tribunal cantonal ne peut dès lors pas exiger la traduction d’une écriture rédigée en allemand, par le recourant, en français ; raison pour laquelle le recours est admis.