Art. 14 LAAF al. 2

Dans cet arrêt, le TF traite de l’étendue de l’obligation d’informer qui incombe à l’Administration fédérale. Selon la Haute Cour, il ressort de l’art. 14 al. 2 LAAF que l’Administration fédérale n’a pas à informer de l’existence d’une procédure d’assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir la qualité pour recourir au sens de l’art. 19 al. 2 LAAF ; ce devoir d’information n’existe en particulier pas à l’égard de tous les tiers qui ont qualité pour recourir, mais, selon la loi, ceux dont l’administration fédérale peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19 al. 2 LAAF. Autrement dit, l’Administration fédérale ne doit renseigner sur l’existence d’une procédure d’assistance administrative que les personnes dont la qualité pour recourir au sens de l’art. 19 al. 2 LAAF est évidente. Certes, les personnes au sujet desquelles des informations doivent être transmises à une autorité étrangère ont un droit à l’autodétermination informationnelle (art. 8 CEDH et 13 Cst.) de s’opposer à une transmission de données les concernant qui interviendrait sans base légale, respectivement de manière contraire à la loi. Il n’en découle toutefois pas de manière obligatoire que toutes ces personnes aient qualité de partie et qu’elles puissent recourir dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative. Il suffit que leur droit à l’autodétermination informationnelle soit efficacement protégé par une autre voie de droit. Les personnes qui ne sont pas touchées elles-mêmes par la procédure fiscale dans l’Etat requérant, mais dont le nom figure dans la documentation à transmettre, disposent de voies de droit tirées de la règlementation en matière de protection des données leur permettant de faire vérifier le respect de leur droit à l’autodétermination informationnelle. Accorder une protection juridique à ces personnes dans le cadre de la procédure d’assistance administrative demeure possible, mais n’est pas obligatoire. Cela est cependant recommandé si la personne concernée demande elle-même à participer à la procédure. Sinon, les voies de recours découlant de la protection des données sont suffisantes (consid. 7.2). En l’espèce, la demande d’assistance administrative vise B., dont les droits d’image ont été cédés à B. s/s Limitada, et selon la documentation transmise par A. SA (cocontractante de B. s/s Limitada et de B.), d’autres sociétés brésiliennes sont cocontractantes de B., B. s/s Limitada et A. SA. Toutefois et selon la Haute Cour, l’Administration fédérale ne pouvait transmettre les identités desdites sociétés brésiliennes à l’autorité requérante dans la mesure où le seul fait que leurs noms apparaissaient dans la documentation ne leur conférait pas de manière évidente la qualité pour recourir dans la procédure d’assistance administrative. Ce faisant, dite Administration fédérale a violé le droit et les sociétés brésiliennes ne sauraient se prévaloir d’une violation de leur droit d’être entendues (consid. 7.5).