Art. 6 CEDH al. 1

Le TF rappelle, dans cette jurisprudence, les récents développements de la CourEDH relatifs à l’art. 6 par. 1 CEDH. Selon celle-ci, la tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le TF. Toutefois, cette disposition, en dehors des limitations qu’elle prévoit expressément, n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces. Partant, on en saurait conclure, même dans l’hypothèse d’une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l’art. 6 même en l’absence de débats publics (consid. 3.2.2). En l’espèce, les juges cantonaux ont rejeté la requête de débats publics du recourant sur la base des motifs suivants : son recours est irrecevable, l’objet du litige porte sur des questions techniques de nature strictement procédurale, l’affaire ne soulève pas de question de crédibilité ou ne suscite pas de controverse sur les faits et il ne se justifie pas de retarder le prononcé de l’arrêt par la tenue d’une audience publique alors que le recourant se plaint d’un déni de justice (consid. 2). Or, et selon le TF, la juridiction cantonale ne pouvait justifier son refus d’organiser des débats publics par l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il n’apparaissait pas clairement que dit recours était irrecevable. S’agissant des autres motifs, la Haute Cour ne les a toutefois pas examinés dans la mesure où le jugement cantonal devait être annulé pour d’autres considérations (consid. 3.3).