ATF 145 IV 351 (d)

2019-2020

Art. 166 LDIP , Art. 170 LDIP al. 1 , Art. 172 LDIP , Art. 173 LDIP

Décision de faillite étrangère ; état de collocation ; reconnaissance ; effets juridiques. Les biens sis en Suisse d’un débiteur faisant l’objet d’une décision de faillite étrangère reconnue en Suisse sont soumis en principe aux effets de la faillite tels que prévus par le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP), ce qui a pour conséquence que l’office des faillites ouvre une procédure de faillite ancillaire. Seules les créances privilégiées des créanciers domiciliés en Suisse sont intégrées dans l’état de collocation (art. 172 al. 1 let. a et b LDIP). L’excédent restant après la distribution des deniers aux créanciers privilégiés domiciliés en Suisse sera mis à la disposition de l’administration de faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit à la suite de la reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) (consid. 4.1).