ATF 145 II 168 (f)

2019-2020

Art. 166ss LDIP

Assainissement d’une banque ; entraide judiciaire internationale ; recevabilité du recours. Une société non bancaire déclarée en faillite à l’étranger ne peut agir directement en Suisse pour recouvrer une créance par voie d’actions ou de poursuites, ce qui l’oblige à demander à un tribunal suisse de reconnaître la décision étrangère de faillite en Suisse et d’ouvrir une procédure de faillite ancillaire (art. 166 ss LDIP). Ce principe peut être appliqué mutatis mutandis à une banque étrangère car la procédure de reconnaissance du plan de résolution d’une entité bancaire ne se distingue pas fondamentalement d’une procédure ordinaire de reconnaissance de faillite étrangère sur le plan fonctionnel. Ces deux types de procédures sont ainsi assimilés à un acte d’entraide judiciaire internationale (consid. 3.2.3). Compte tenu du fait que la surveillance, la faillite et l’assainissement des banques sont soumis à un régime spécial de droit public et que la décision a été reconnue par la Finma, il n’est pas possible de convertir le recours en droit public entrepris en l’espèce en un recours en matière civile (consid. 4).