Art. 29 LDIP al. 2 , Art. 169 LDIP , Art. 173 LDIP al. 3 , Art. 138ss CPC

Reconnaissance de l’état de collocation étranger ; modalités de notification aux créanciers. L’art. 169 LDIP établit une liste exhaustive des décisions faisant l’objet d’une publication. La décision statuant sur la reconnaissance de l’état de collocation ne fait pas partie de ladite liste. L’art. 173 al. 3 LDIP, relatif à l’examen des créanciers domiciliés en Suisse admis à l’état de collocation étranger, est un cas d’application par analogie de l’art. 29 al. 2 LDIP. Les créanciers qui sont entendus dans cette procédure peuvent ainsi s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision étrangère et faire valoir leurs droits. Pour ce faire, cependant, la décision doit en principe leur être notifiée de manière régulière. Le juge statuant en vertu de l’art. 173 LDIP ne connaissant pas au préalable tous les créanciers concernés, il les convoque par voie édictale pour les entendre. Les personnes qui se manifestent, à la suite de cette convocation, définissent le cercle des créanciers. Le juge qui connaît ainsi le cercle des créanciers ne peut plus procéder par la voie édictale pour leur notifier sa décision. En l’espèce, il doit respecter les art. 138 ss CPC et notifier la décision par envoi recommandé. La question de savoir si la décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger doit également être publiée, en plus de la notification personnelle aux créanciers, reste ouverte.