Art. 50 LP al. 2

Poursuite ; élection de for ; for spécial de poursuite. Une élection de for contenue dans un contrat de vente immobilière ne peut que concerner une élection de for judiciaire, laquelle ne constitue en soi pas le domicile élu par un débiteur domicilié à l’étranger pour l’exécution d’une obligation au sens de l’art. 50 al. 2 LP. Pour qu’une telle élection de for puisse à la fois correspondre au for judiciaire et au for de poursuite, on doit admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (consid. 6.2).