Art. 76 LTF al. 1 let. b

(Fédération A. [Fédération nationale de football de la République M.]. et B., C., [joueurs de football de l’équipe nationale U17 de la République M.] c. Confédération D. [structure faitière regroupant les fédérations nationales de football du continent africain]) ; recours contre les sentences du TAS rendues le 4 octobre 2019 (procédure arbitrale d’appel). Conformément à l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le TF entre en matière sur un recours lorsque son auteur « est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification ». Cet intérêt fait systématiquement défaut si le recourant attaque une décision de non-admission d’un athlète ou d’une équipe à une compétition sportive alors que celle-ci a déjà eu lieu dans l’intervalle. Il en demeure différemment si la même décision prévoit également des sanctions financières ou autres sanctions disciplinaires qui perdurent au-delà de la compétition en question. En l’espèce, les deux décisions faisant l’objet de deux procédures d’appel distinctes au TAS (jointes devant le TF) en plus de l’inéligibilité prononcée à l’égard de certains joueurs à participer à la Coupe d’Afrique des nations U17, contenaient également des sanctions disciplinaires et financières à l’encontre des mêmes athlètes, de sorte que le TF a reconnu aux recourants un intérêt digne de protection. Recours rejeté.