Art. 77 LTF al. 1 let. a , Art. 190 LDIP let. d , Art. 191 LDIP , Art. 192 LDIP

(A. [nageur professionnel] et Agence Mondiale Antidopage [AMA] et Fédération Internationale de Natation[FINA]) ; recours contre la décision rendue le 26 juillet 2019 (procédure arbitrale d’appel). Le recours en matière civile visé par l’art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n’est recevable qu’à l’encontre d’une sentence. L’acte attaquable peut être (i) une « sentence finale » mettant un terme à l’instance arbitrale, (ii) une « sentence partielle » portant sur une partie quantitativement limitée d’une prétention litigieuse ou sur l’une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts, voire (iii) une « sentence préjudicielle » ou « incidente », réglant une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure. A l’encontre d’une sentence finale ou partielle, le recourant peut invoquer l’ensemble des motifs énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP. En revanche, à l’encontre d’une décision incidente, seuls les griefs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l’incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral sont recevables. En l’espèce, la décision concernait la capacité de postuler des conseils de l’AMA. Le TF qualifie la décision d’incidente ne concernant ni la composition ni la compétence du tribunal arbitral. Par conséquent, le recourant ne peut pas attaquer immédiatement, dans le cadre du recours devant le TF, en invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, une décision portant sur la capacité de postuler d’un avocat. Recours irrecevable.