Renseignement ; collecte de donnée ; surveillance de masse ; protection juridique ; intérêt digne de protection ; intérêt personnel ; chilling effect. L’association « Société Numérique » et sept personnes – parmi lesquelles un avocat et des journalistes – saisissent le service des renseignements de la Confédération (SRC) en lui demandant de mettre fin aux activités d’exploration radio et du réseau câblé du SRC et d’autres agences et d’établir que ces activités violent leurs droits fondamentaux selon la Cst. et la CEDH, demande à laquelle le SRC refuse de donner suite. C’est à tort que le SRC a refusé de rendre une décision basée sur les art. 25 LPD ou 25a PA. Sur le plan de l’intérêt personnel digne de protection à agir, s’il est vrai que les recourants journalistes et avocat pourraient se prévaloir d’un intérêt digne de protection se détachant de la collectivité, même eux ne font pas valoir que leurs données auraient été concrètement traitées par le SRC ; ils demandent bien plus un intérêt à faire vérifier le système de renseignement dans son entièreté. Cette requête est recevable, car une requête individuelle fondée sur le droit de la protection des données ne leur donnerait pas satisfaction en raison des obstacles liés à la confidentialité de l’activité en cause – il en va de même de l’exercice du droit d’accès au sens de l’art. 63 LRens, qui peut être reporté sur des décennies, et de la saisine du PFPDT au sens de l’art. 64 LPD, qui constitue un mécanisme de contrôle objectif et non une voie de droit remplissant les conditions de l’art. 13 CEDH. La jurisprudence de la CourEDH impose qu’au moins une autorité judiciaire nationale avant elle procède à l’examen du système de surveillance de masse des communications mis en place par un Etat membre. Le SRC doit donc rendre une décision en application de l’art. 25 LPD et examiner la demande des recourants consistant à déterminer si l’exploration radio et du réseau câblé viole leurs droits fondamentaux et, dans l’affirmative, quelles conséquences juridiques doivent y être rattachées. Cet examen devra intervenir à l’aune non seulement du droit régissant l’activité du SRC et d’autres agences impliquées (LRens et ordonnances d’application), mais aussi des éventuelles directives et instructions internes, de la pratique effective des autorités ainsi que du contrôle effectué par les autorités de surveillance.