Publicité de la justice ; publication des jugements ; affaires matrimoniales. Le principe de publicité de la justice ancré à l’art. 30 al. 3 Cst. garantit un droit à l’accès à tous les jugements après le prononcé du jugement, même s’ils ont été rendus il y a quelque temps, et peu importe si la demande d’accès porte sur quelques jugements ou un grand nombre d’entre eux. En présence de nombreux jugements, le travail d’anonymisation et de caviardage ne doit pas submerger l’autorité. Le droit à la consultation des jugements après leur prononcé peut être restreint notamment pour protéger la sphère privée des parties, au terme d’une pesée d’intérêts en accord avec le principe de proportionnalité. L’intérêt des journalistes, des chercheurs et des avocats est en principe prépondérant. La confidentialité des procédures matrimoniales postulée à l’art. 54 al. 4 CPC n’a pas d’incidence sur la publicité des jugements après leur prononcé. Ceux-ci doivent également être rendus accessibles de manière appropriée.