ATF 147 II 1 (f)

2020-2021

Dans cet arrêt, se pose la question de la compatibilité de l’art. 61a al. 1 LEI avec l’ALCP. En effet, cette disposition semble compatible avec l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP mais contraire à l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP. Le TF se livre donc à une interprétation des dispositions de l’ALCP précitées en raison de leur apparente contradiction. L’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont le droit de rester sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois. Ainsi, en vertu de cette disposition, le titre de séjour UE/AELE d’un travailleur salarié pourrait être révoqué, en application de l’art. 61al. 1 LEI, si ce dernier devait être frappé de chômage involontaire pendant sa première année de séjour. L’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, quant à lui, prévoit que le titre de séjour UE/AELE d’un travailleur salarié en cours de validité ne peut lui être retiré du seul fait qu’il se trouve en situation de chômage involontaire. En vertu de cette dernière disposition, le travailleur salarié conserverait donc son titre de séjour jusqu’à son expiration, et ce même en cas de chômage involontaire pendant la première année de séjour. Pour le TF, l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP doit être considéré comme une lex specialis de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP et s’applique bien aux cas de travailleurs salariés frappés de chômage involontaire pendant leur première année de séjour. Il découle de ce qui précède que l’art. 61a al. 1 LEI ne s’avère pas contraire à l’ALCP et s’insère dans la règle de l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP.