ATF 147 I 89 (f)

2020-2021

Un ressortissant togolais, titulaire d’un Bachelor en théologie obtenu dans son pays d’origine est admis à l’université de Fribourg afin de pouvoir y suivre un Master dans ce même domaine. A cet effet, il se voit également octroyer une bourse. Le Service de la population et des migrants de l’Etat de Fribourg refuse toutefois de délivrer l’autorisation d’entrée et de séjour pour études (art. 27 LEI) demandée par l’intéressé en se basant sur la pratique constante de refuser toute autorisation de séjour pour études aux étrangers de plus de 30 ans. Cette décision est confirmée par le tribunal cantonal. Le TF se doit de déterminer si ladite pratique, se basant de manière prépondérante sur l’âge des personnes concernées, est contraire à l’art. 8 al. 2 Cst., interdisant, entre autres, la discrimination en raison de l’âge. Dans son arrêt, le tribunal cantonal relève deux justifications à l’utilisation d’un tel critère : appliquer une politique restrictive en matière de migration en assurant un départ de Suisse des étudiants étrangers après la fin de leur formation, d’un côté et la priorisation de la présence de jeunes personnes dans les hautes écoles suisses, de l’autre. Concernant le premier intérêt, la Haute Cour relève que le postulat selon lequel le départ d’un étudiant étranger de moins de 30 ans serait généralement mieux assuré que celui d’une personne plus âgée n’est rien d’autre qu’une supposition. Cette éventuelle justification de la pratique litigieuse se doit donc d’être écartée. Concernant le deuxième intérêt, les juges de Mon-Repos commencent par souligner qu’il est vrai que les différences de traitement en raison de l’âge sont monnaie courante dans le domaine de la formation est que le tribunal de céans a déjà jugé que l’utilisation de ce critère n’est pas forcément discriminatoire (cf. TF 2C_139/2012 du 30 mai 2012, consid. 2.3.) Dans le cas d’espèce toutefois, il sied de tenir compte du fait que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement et que l’Université de Fribourg n’a mis en place aucun numerus clausus relatif à la formation en théologie. Ainsi, on ne saurait affirmer que la délivrance d’un permis au recourant empêcherait un étudiant plus jeune de suivre des études en Suisse. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant viole donc l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst.