Cette affaire concerne une demande d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEI déposée par une ressortissante turque au bénéfice d’une admission provisoire depuis de nombreuses années. Le TF examine si l’intéressée peut se prévaloir d’un droit à la transformation de son permis F en permis B en application de l’art. 8 CEDH compte tenu de l’incidence de la précarité de son statut sur sa vie privée. La Haute Cour considère que les circonstances du cas d’espèce justifient une entrée en matière sur le recours, dès lors que l’intéressée peut potentiellement se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et du fait que son admission provisoire sera vraisemblablement prolongée à long terme. Dans l’examen au fond, les Juges fédéraux retiennent cependant qu’une éventuelle violation du droit à la protection de la vie privée consacré à l’art. 8 CEDH résultant du maintien du statut précaire de l’admission provisoire ne saurait en principe être qualifiée de grave. Les Juges décident toutefois de ne pas trancher de manière définitive la question de savoir si le droit à la protection de la vie privée est susceptible, à certaines conditions, de conférer un droit à la transformation d’un permis F en permis B. Dans le cas d’espèce, le recours doit en effet être rejeté pour d’autres motifs, puisque dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de tenir compte de l’absence d’intégration réussie, de sorte que la recourante ne pourrait de toute façon pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.