Rescision d’un partage partiel ; sort de biens successoraux. Une disposition pour cause de mort indiquant une donation à la conjointe survivante faite « sur l’ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien d’excepté » ne comprend pas la collection de pierres précieuses qui appartenaient au de cujus et qui se trouvent dans les immeubles objets de la donation. Il faut interpréter les mots du défunt comme voulant inclure le mobilier de ménage, soit les objets mobiliers qui permettent aux conjoints de conserver leurs conditions de vie, les valeurs patrimoniales acquises à des fins de collection ne faisant pas partie de cette définition utilitaire (consid. 6.3). Le défunt peut prévoir des instructions écrites relatives au sort à donner à sa propre dépouille dans une disposition pour cause de mort et celles‑ci peuvent constituer une charge pour ses enfants, ce qui oblige l’exécuteur testamentaire à en requérir l’exécution (étant précisé que le droit de décider du de cujus repose, dans ce cas, sur le droit de la personnalité) (consid. 7.2.2.2).