Fourniture de sûretés (partage successoral). Les sûretés en garantie des dépens pour une procédure judiciaire tendant au partage successoral doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur des frais d’une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC) ; peu importe que ceux‑ci soient dus au défendeur ou à un tiers. La procédure antérieure au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC doit être close, la décision rendue étant ainsi définitive et exécutoire et les frais qu’elle arrête exigibles. La procédure peut s’être déroulée en Suisse ou à l’étranger. Dans cette dernière hypothèse, le jugement étranger doit néanmoins être exécutoire et pouvoir être reconnu en Suisse (consid. 9.1.3).
Florence Guillaume, Alessandra Raimondi, Leonel Constantino Ferreira