Pacte successoral. La conversion d’un testament conjonctif (prohibé en droit suisse) en un pacte successoral valable n’est possible qu’à la condition que la forme prévue par l’art. 512 CC soit respectée. Lorsqu’un pacte successoral a été retenu, les clauses instituant chaque époux héritier l’un de l’autre et l’institution des enfants pour héritiers du solde au décès du second parent sont présumées être des clauses bilatérales. Pour juger si une donation ultérieure est conciliable avec le pacte successoral, il convient de recourir à un critère subjectif. Les dispositions figurant dans un testament postérieur au pacte successoral sont considérées comme incompatibles avec les attributions prévues dans celui-ci et ainsi attaquables, lorsque l’institution d’héritier postérieure empiète sur la part attribuée dans le pacte. L’intention du donateur de nuire aux héritiers institués doit être manifeste. Lorsque des dispositions testamentaires sont destinées à garantir l’avenir économique de l’épouse pour le cas où elle survivrait à son époux, les nombreuses et importantes donations faites par le testateur à son épouse ne peuvent avoir été faites que pour réduire la masse successorale. De ce fait, le TF confirme l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la recourante aurait dû comprendre que les donations dont elle bénéficiait pouvaient léser la réserve des enfants de son époux, retenant ainsi la mauvaise foi de la recourante (laquelle doit restituer la valeur les libéralités reçues) (consid. 6.2).
Florence Guillaume, Alessandra Raimondi, Leonel Constantino Ferreira