Compétence de l’autorité d’exécution ; récidive ; mesure de substitution ; internement. Le recourant remet en question le fait que la section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP/BE) s’est vue accorder la qualité de partie dans la procédure de première instance, alors que c’est une autorité extérieure au canton de Bâle-Ville. L’audition de l’autorité d’exécution, après la commission de nouvelles infractions lors d’une libération conditionnelle, est expressément prévue à l’art. 62a al. 1 CP (« après avoir entendu l’autorité d’exécution »). De plus, l’art. 62a al. 3 CP donne à l’autorité d’exécution un droit de requête et un droit d’être entendu, et lui permet aussi, en vertu du règlement cantonal de lui accorder une qualité de partie. Dans le cas d’espèce, les dispositions précitées n’étant pas violées, il n’est pas arbitraire que la juridiction inférieure ait accordé la qualité de partie à l’autorité d’exécution sur la base du § 38 al. 2 et 3 de la Loi sur l’introduction du Code de procédure pénale (EG-StPO/BS), car celui-ci mentionne « l’autorité d’exécution compétente » et le champ d’application de la loi, qui n’est pas limité au canton de Bâle-Ville. Finalement, le recourant allègue aussi une violation de l’art. 62a al. 1 CP en relation avec l’art. 64 al. 1 CP, car l’internement prononcé à son encontre n’était pas une sanction prévue pour la nouvelle infraction commise lors de sa libération conditionnelle. Dans le cas d’espèce, la substitution de la détention à une mesure thérapeutique institutionnelle vouée à l’échec est justifiée par le fait que la privation de liberté répond au but de sécurité recherché lors du prononcé de la mesure initiale. En effet, dans le cas où une substitution a lieu à la suite d’une mesure thérapeutique vouée à l’échec, c’est l’infraction du jugement initial qui est prise en compte pour déterminer si l’internement peut être prononcé.