ATF 146 IV 311 (d)

2020-2021

Non-rétroactivité des nouvelles dispositions pénales régissant l’expulsion ; récidive ; concours rétrospectif en cas d’expulsion. En raison de l’application du principe de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP), les art. 66a ss CP s’appliquent uniquement lorsque l’infraction déterminante intervient après leur entrée en vigueur, le 1er octobre 2016. Dans le cas d’espèce, il n’est pas pertinent que l’achat de stupéfiants ait eu lieu avant le 1er octobre 2016, car le recourant est reconnu coupable de détention et non d’acquisition de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d en relation avec al. 2 let. a LStup). Une récidive selon l’art. 66b CP est possible dès l’entrée en force du jugement et la nouvelle infraction peut être consommée durant ou après la période d’expulsion. Finalement, le concours entre les mesures d’expulsion sera réglé en suivant le principe de l’absorption et non pas du cumul. En effet, le TF reprend la jurisprudence relative à l’ancien droit sur le concours (art. 55 CP) et rappelle que l’expulsion est une mesure de sûreté, de sorte que le principe de l’absorption est justifié, car l’expulsion la plus courte est incluse dans la plus longue et le but de protection de la population suisse est donc atteint.