Erreur sur les faits provoquée par des troubles mentaux. Le tribunal de première instance a considéré que le plaignant ne s’était pas « trompé » sur les faits, mais se trouvait dans un état d’irresponsabilité totale à cause de sa pathologie (schizophrénie). La loi et les travaux préparatoires relatifs au Code pénal ne permettant pas de clarifier la notion d’« appréciation erronée » de l’art. 13. al. 1 CP, le TF se tourne vers la doctrine qui s’accorde sur le fait que les raisons de l’erreur de l’art. 13 CP ne sont pas spécifiées dans la loi. Une erreur ne peut donc pas être exclue uniquement parce qu’elle est causée par une pathologie de l’auteur. Cependant, les mêmes écrits doctrinaux se réfèrent à la jurisprudence et la doctrine allemande qui estiment que les erreurs sur les faits liés à une maladie ne peuvent être prises en compte que pour déterminer la culpabilité. Cette réflexion est compatible avec la pratique suisse. En effet, les états pathologiques sont eux aussi considérés au moment de la culpabilité, sans quoi des mesures de traitement ne pourraient être prononcées (art. 19 al. 3 CP). De plus, la légitime défense putative est admise par la jurisprudence uniquement lorsque la personne prétendument attaquée peut prouver que les circonstances pourraient effectivement la mettre dans une situation de légitime défense. C’est pourquoi le TF conclut que la légitime défense putative ne peut pas être appliquée en cas d’irresponsabilité. Un auteur qui agit suite à une erreur sur les faits due à un grave trouble mental ne pourra donc pas bénéficier de l’art. 13. al. 1 CP, et ne sera donc pas jugé selon son appréciation erronée des faits. Il faut ainsi séparer l’erreur liée à la maladie de l’erreur ordinaire, en distinguant une erreur « objective » qui peut être commise par toute personne, et l’erreur due à une vision « subjective » de la réalité propre à la personne souffrant d’une pathologie mentale (Eigenwirklichkeit).