Lex mitior ; peine pécuniaire. Le TF se prononce sur la possibilité d’appliquer l’exception de la lex mitior à l’art. 2 al. 2 CP en relation avec le nouvel art. 34 al. 1 CP, ce qui permettrait en l’espèce de réduire une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 180 jours-amende. En effet, le Ministère public vaudois fait recours au TF au motif que le principe de la lex mitior a été appliqué à tort. Il ne permettait pas au tribunal cantonal de réduire une peine pour des faits datant de 2015, pour se conformer au nouvel art. 34 al. 1 CP, en combinant ancien et nouveau droit. Le TF donne raison au recourant en rappelant que le principe de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP) ne permet pas d’appliquer une nouvelle loi à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sauf si le prévenu est mis en jugement après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et si cette dernière lui est plus favorable que l’ancien droit (exception de la lex mitior). Le nouveau droit ne prévoyant pas de règles transitoires, il faut « examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et [...] comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret ». L’ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être appliqués en même temps. Il faut choisir le droit qui sera le plus favorable. Le message du Conseil fédéral sur la réforme du droit des sanctions concernant l’art. 34 al. 1 CP explique que le nouveau droit est plus sévère que l’ancien car il réduit le champ d’application de la peine pécuniaire. La Cour cantonale n’a donc pas procédé à une comparaison concrète entre l’ancien et le nouveau droit et a, de plus, combiné l’ancien et le nouveau droit pour prendre sa décision. Le recours est donc admis et renvoyé à la Cour cantonale pour un nouveau jugement.