ATF 147 IV 65 (d)

2020-2021

Punissabilité des médias. Cet arrêt est l’occasion pour le TF de préciser les conditions d’application de l’art. 28 al. 1 CP. Premièrement, la notion de « média » au sens de l’art. 28 al. 1 CP, qui est étendue aux « nouveaux moyens de communication », comprend à la fois les supports et les moyens de communication. Deuxièmement, pour que du contenu soit considéré comme « public », il faut qu’il soit accessible au public, ce qui en principe vaut pour toutes les publications sur les réseaux sociaux, sauf si la publication n’est accessible que par un groupe restreint de personnes en raison de paramètres personnels. Troisièmement, l’infraction est consommée par la publication du média, qui peut se faire par des particuliers ou des professionnels. Finalement, pour déterminer qui fait partie de la chaine médiatique typique, un examen au cas par cas doit être effectué. Dans le cas d’espèce, la publication du plaignant sur Facebook visait 2'500 personnes, ce qui est assez large pour être considéré comme « public ». L’auteur de l’article ne faisait pas partie de la chaine médiatique typique car l’article initial n’était plus sous son contrôle. Le partage renvoyait à du contenu déjà publié. Le TF conclut donc que l’art 28 al. 1 CP n’est pas applicable en cas de « partage » et de commentaire d’un contenu déjà publié par un tiers sur Facebook.