Répression de la mendicité. La requérante, ressortissante roumaine extrêmement pauvre, est condamnée par le Tribunal de police genevois à une amende de CHF 500.- pour avoir mendié sur la voie publique. Une peine privative de liberté de substitution de cinq jours est prévue en cas de non-paiement. Alors que sa cause est portée devant la CourEDH, la requérante est placée en détention en raison du non-paiement de l’amende. Appelée à se prononcer sur la conformité avec les droits humains de l’art. 11A al. 1 de la Loi pénale genevoise réprimant la mendicité par le biais de l’amende, la Cour aborde la question sous l’angle de l’art. 8 CEDH protégeant le droit au respect de la vie privée. Le droit de s’adresser à autrui dans un cadre public pour demander de l’aide peut être déduit de l’essence même des droits protégés par cette disposition, de sorte que l’interdiction générale de la mendicité en constitue une limitation, alors admissible uniquement si elle repose sur une base légale et qu’elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH). Si l’existence d’une base légale et d’un but légitime (lutte contre la criminalité organisée et protection des droits des passants, habitants et propriétaires de commerces) n’est pas contestable en l’espèce, la sanction infligée à la requérante ne constitue néanmoins pas une mesure proportionnée à atteindre ce but. Une telle ingérence au droit à la vie privée de l’intéressée n’était du reste pas nécessaire. L’Etat suisse a excédé sa marge d’appréciation en la matière, portant atteinte à la dignité humaine de la requérante qui, compte tenu de sa situation profondément précaire, était en droit de tenter d’y remédier par la mendicité. La sanction prononcée à son encontre doit être considérée comme grave, et ce particulièrement car il était presque inévitable que la peine d’emprisonnement pour non-paiement de l’amende aggrave la vulnérabilité et la détresse de la requérante.