24 règlement SIS II ; inscription d’une expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS). Selon le règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006), le signalement suppose, entre autres, une menace pour l’ordre public et la sécurité publique fondée sur une évaluation individuelle. C’est notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. En l’espèce, le recourant a été condamné à 270 jours-amende avec sursis et à une amende pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le TF considère, sur la base de la jurisprudence de la CourEDH, qu’il ne faut pas poser des exigences trop élevées à l’égard de la menace pour l’ordre public et la sécurité publique. Une menace concrète, actuelle et suffisamment grave n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire que l’infraction soit grave ou particulièrement grave pour que l’expulsion d’un condamné soit inscrite dans le SIS. Ce n’est pas non plus la quotité de la peine qui est décisive mais principalement la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que le reste du comportement de la personne. Même une simple peine prononcée avec sursis ne s’oppose pas au signalement.