Lex mitior ; application du nouveau droit. Deux prévenus sont accusés d’avoir organisé, en 2017, des jeux en dehors des maisons de jeu autorisées au sens de l’art. 56 al. 1 let. a LMJ. Cette disposition a été abrogée le 31 décembre 2018 et remplacée par l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, entré en vigueur le 1er janvier 2019. La Commission fédérale des maisons de jeu recourt au motif que l’instance inférieure aurait appliqué à tort l’ancien droit : alors que le nouveau droit consacre un délit, l’ancien prévoyait que l’infraction constituait une contravention. Le TF rappelle que l’exception au principe de la lex mitior présuppose qu’en raison d’une appréciation juridique modifiée, le comportement visé ne soit plus punissable (ou punissable dans une moindre mesure). Il appartient au tribunal de déterminer si le nouveau droit est plus favorable au prévenu en procédant à une analyse en quatre étapes : comparer les sanctions en fonction du genre de peine ; s’il est identique, comparer la gravité de l’infraction selon la modalité d’exécution (sursis total ou partiel, peine ferme) ; si elle est identique, la quotité de la peine sert de comparaison ; si elle est identique, les peines complémentaires servent de comparaison. En l’espèce, le nouveau droit (peine pécuniaire) est plus sévère que l’ancien droit (amende), de sorte que l’instance inférieure a correctement appliqué le droit fédéral. Le recours est rejeté.