Extradition en raison d’un délit d’initié secondaire. Le TF est appelé à déterminer si l’extradition peut être accordée pour un délit d’initié secondaire (art. 153 al. 3 LIMF). L’extradition n’est accordée que si l’auteur est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an (art. 2 al. 1 TExUS). Il faut, en sus, que la condition de la double incrimination soit remplie. En l’espèce, tel est le cas : le délit d’initié secondaire ne sanctionne pas seulement celui qui reçoit directement l’information privilégiée de l’initié primaire, mais également celui à qui l’information parvient par une chaîne d’initiés. En conséquence, quiconque obtient des informations d’initiés par l’entremise d’un tiers est un initié secondaire au sens de l’art. 154 al. 3 LIMF. En l’espèce, le prévenu savait que les informations fournies par les intermédiaires provenaient d’initiés primaires. En vertu du principe de faveur, l’extradition peut être accordée, quand bien même l’infraction est sanctionnée d’une peine privative de liberté de « seulement » un an au plus.