Audition de l’enfant et appréciation anticipée des preuves. Conditions auxquelles le tribunal peut renoncer à entendre l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. C’est le cas en matière d’appréciation anticipée des preuves improprement dite, à savoir lorsque le tribunal parvient à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune portée dans la situation d’espèce, autrement dit que d’éventuels résultats de l’audition de l’enfant seraient d’avance sans portée objective, voire sans rapport avec l’établissement de faits concrets de grande importance (consid. 3.3). – Art. 4 CC. Restitution de l’avance de frais (provisio ad litem) ; équité. En tant que prestation provisoire, l’avance de frais doit être restituée, respectivement imputée sur des contreprestations du régime matrimonial et/ou de procédure civile, dans le cadre de la liquidation des frais judiciaires. Conditions auxquelles le tribunal peut s’écarter de ce principe pour des raisons d’équité.