Reconnaissance d’une décision de kafala. L’art. 23 al. 2 CLaH 96 énumère les situations dans lesquelles la reconnaissance des mesures prises par les autorités d’un Etat contractant peut être refusée. Tel est notamment le cas si la procédure de notification prévue à l’art. 33 CLaH 96 n’a pas été respectée. En l’espèce, dans la mesure où les autorités marocaines n’ont pas suivi la procédure prévue à l’art. 33 CLaH 96, et n’ont, en particulier, pas consulté l’autorité compétente suisse ni fourni à celle-ci un rapport sur la situation des enfants, ni même requis l’approbation des autorités suisses, l’autorité cantonale était en droit de refuser de reconnaître les décisions de kafala litigieuses, ceci afin de respecter l’esprit et le but de la Convention, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 5).