Compétence ratione loci des autorités suisses. Lorsqu’un Etat (en l’espèce, l’Algérie) n’a ratifié ni la CLaH 61, ni la CLaH 96, cette dernière est applicable « en tant que droit national ». La compétence des autorités suisses perdure tant qu’une demande de retour n’a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d’une année dès qu’il a connu le lieu où les enfants sont retenus. Une demande de retour doit être qualifiée de manière fonctionnelle, c’est-à-dire d’après la nature de la procédure dans laquelle la demande s’inscrit. En cas de déplacement d’un enfant à l’étranger, le dépôt d’une action en modification du jugement de divorce, concluant à ce que l’autorité parentale ainsi que la garde et l’entretien des enfants soient exclusivement attribués à l’un des parents, doit être assimilé à une demande de retour au sens de l’art. 7 al. 1 lit. b CLaH 96.