Reconnaissance d’un jugement russe sur l’annulation d’une adoption. Le jugement russe concernant la dissolution du lien juridique entre un parent et un enfant adopté contre la volonté du parent ne viole pas l’ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP), même si telle annulation n’existe pas en droit suisse. La contrariété à l’ordre public suisse, qui est examinée de manière restrictive, implique que la reconnaissance du jugement étranger soit insupportable par rapport au sentiment suisse du droit. La cause a été renvoyée à l’instance inférieure qui devra analyser la conformité du jugement russe avec l’ordre public formel, question qui avait été laissée ouverte (consid. 3.4 et 3.5).