Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.