L’art. 65 LP est applicable aux notifications d’actes de poursuite à une collectivité publique ; la notification doit être faite à son président ou à la personne désignée pour recevoir les actes de poursuite ; si les personnes désignées à l’art. 65 al. 1 ch. 1 LP ne peuvent être rencontrées au siège, il est possible de faire application de l’art. 65 al. 2 LP et de remettre l’acte de poursuite à tout fonctionnaire ou employé se trouvant dans un rapport de droit public avec la collectivité publique en question.