Droit à la vie (art. 2 CEDH). Le requérant alléguait des négligences médicales ayant conduit au décès de sa femme à la maternité publique. Le requérant arguait que l’Etat avait violé son obligation positive de protection du droit à la vie et n’avait pas conduit d’investigations effectives concernant la cause du décès. La Cour rappelle qu’en matière de prévention des négligences médicales, l’Etat doit mettre en place un cadre réglementaire effectif pour protéger la vie des patients. Dans des circonstances exceptionnelles, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison des actions et omissions des prestataires de santé. En l’espèce, la Cour considère que l’Etat a mis en place ce cadre et a respecté ses obligations. En revanche, la Cour affirme que la durée de l’investigation était excessive et que les expertises réalisées étaient lacunaires. La Cour conclut donc à une violation de l’art. 2 sur le plan procédural.