Action en réparation du tort moral du 16 juillet 2009 des héritiers d’une personne décédée d’un cancer lié à son exposition à l’amiante. Dernière exposition en 1972 et cancer diagnostiqué en automne 2004. Rejet des prétentions contractuelles et délictuelles par les deux instances cantonales au motif qu’elles étaient prescrites. Procédure de recours au TF suspendue pendant la révision du droit de prescription adoptée le 15 juin 2018 (entrée en vigueur au 1er janvier 2020). Le législateur a décidé de maintenir le système du double délai de prescription. Question de l’applicabilité générale de la « jurisprudence Schubert » en cas de conflit entre le droit interne et l’art. 6 §1 CEDH laissée en suspens. L’art. 6 §1 CEDH présuppose l’existence d’une prétention de droit matériel selon le droit interne ; la prescription en étant une si invoquée par une partie. On ne peut inférer de l’arrêt de la CourEDH Howald Moor et autres c. Suisse du 11 mars 2014 qu’il serait exclu de fixer des délais de prescription absolus en droit matériel interne. Rejet du recours par le TF au motif qu’il n’est pas disproportionné de considérer comme prescrite une prétention que le demandeur ne fait valoir que 37 ans après la dernière atteinte. Renonciation à examiner dans quelle mesure le Fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante a institué une « autre solution » pour les atteintes relevant de l’ancien droit.
Astrid Pilottin, Olivier Guillod