(Stiftung A. [fondation privée de droit liechtensteinois] c. B. Inc. [société de droit seychellois]). Recours contre l’arrêt rendu le 12 mars 2020 par l’Obergericht du canton de Zurich. Contrat de prêt (Loan Agreement) contenant une convention d’arbitrage, conclu entre la société B. et C., une Limited Partnership écossaise, et contresigné par la fondation A., en sa capacité de General Partner de C., et par D., représentant légal (habilité à la signature) de A. et C. La recourante reproche à l’Obergericht d’avoir retenu à tort qu’elle était liée par la convention d’arbitrage dans le Loan Agreement. Conformément à l’art. 7 LDIP, le juge étatique saisi d’une exception d’arbitrage en faveur d’un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse examine la validité et l’étendue de la clause d’arbitrage invoquée seulement de manière sommaire (consid. 3). La question de savoir si la jurisprudence relative à l’extension de la convention d’arbitrage en cas de reprise de dette cumulative peut s’appliquer sans autre dans une situation où la reprise de dette n’est pas contractuelle mais dictée par la loi, n’a pas ici besoin d’être tranchée. La convention d’arbitrage est prima facie valable, et la recourante, dont le représentant autorisé avait signé le contrat, était censée en avoir connaissance. C’est donc à bon droit que l’Obergericht a confirmé le jugement inférieur admettant l’exception d’arbitrage (consid. 4.4). Recours rejeté.