ATF 147 II 287 (f)

2021-2022

Exonération fiscale des personnes morales ayant un but d’intérêt général ou d’utilité publique. Une exonération ne peut être donnée à une fondation dont la majeure partie du patrimoine est constituée des 100% des parts d’une société commerciale et d’un prêt fait par la fondation à ladite société commerciale. La situation décrite entraîne par la force des choses un risque de conflit d’intérêts. La capacité de la fondation à poursuivre son but idéal est intrinsèquement liée à la bonne marche de la société commerciale ; cette dépendance fait que l’intérêt à la préservation de la société commerciale ne peut être qualifié de subalterne par rapport au but d’utilité publique que poursuit la fondation et que la gestion patrimoniale de la fondation ne peut pas être qualifiée de désintéressée. L’art. 56 let. g LIFD ne peut dès lors pas s’appliquer. Il en serait peut-être allé autrement si, après avoir cédé ses activités commerciales dans la restauration à la société commerciale, la fondation avait placé sa fortune conformément aux principes de sécurité, de liquidité et de répartition des risques et, partant, investi dans diverses entreprises, plutôt que de conserver un lien économique et juridique étroit et exclusif avec son ancienne entreprise et la société qui la dirige désormais.