ATF 147 II 338 (f)

2021-2022

Remboursement de l’impôt anticipé dans le cas d’une vente portant « sur un porte-monnaie plein ». Dès lors que les conditions posées par les art. 21 ss LIA sont remplies, le remboursement de l’impôt anticipé est dû, sauf si l’opération réalisée est constitutive d’évasion fiscale. C’est à l’autorité fiscale de supporter le fardeau de la preuve et d’amener assez d’indices révélant une opération non fondée sur des motifs économiques. En présence de suffisamment d’indices, le fardeau peut être renversé. C’est alors au contribuable de démontrer la justification économique du procédé choisi. En l’occurrence, le fait pour un actionnaire étranger de vendre ses parts d’une entreprise disposant de substance non nécessaire à l’exploitation à une société suisse qui pourra récupérer l’impôt anticipé, et ce sans justification économique, ne peut s’expliquer que par la volonté d’éluder la charge fiscale que représente l’impôt anticipé pour les étrangers. Un délai de plus de cinq ans entre l’achat de la société et la distribution d’un dividende, contrairement à ce que prévoit l’art. 20a al. 1 LIFD qui ne trouve pas application en matière d’impôt anticipé, n’a aucune importance du moment qu’aucun motif économique ne justifie le procédé insolite choisi. En effet, lorsqu’une évasion fiscale au sens de l’art. 21 al. 2 LIA est reconnue, l’écoulement du temps n’y change rien. Il n’y a pas de parallélisme sous cet angle entre l’art. 20a al. 1 LIFD et l’art. 21 al. 2 LIA.