ATF 147 V 450 (d)

2021-2022

Dans le cadre du financement résiduel des soins, la corporation publique, déterminée selon les dispositions cantonales applicables, peut examiner le caractère économique des prestations fournies, conformément aux principes généraux applicables dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (art. 32 ss LAMal). En d’autres termes, il n’existe pas un droit absolu pour le fournisseur de prestations à la prise en charge de la totalité des coûts. Seuls doivent être couverts par la collectivité publique les coûts respectant le caractère économique des prestations.