Les pertes de gain de l’Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 constituent un état de fait permanent ouvert dans le temps, sans unité matérielle. Les principes généraux s’appliquent s’il n’y a pas de règles de conflit. Dans le cas où une demande d’indemnité perte de gain en raison de la COVID-19 a été déposée en août 2020, faisant valoir une perte de gain dès le 17 mars 2020 et qu’une décision a été rendue le 14 octobre 2020, il convient de prendre en compte la dernière version de l’ordonnance perte de gain COVID-19, en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 (consid. 3). En cas de nouveau calcul du montant de l’allocation pertes de gain COVID-19, l’art. 5 al. 2 Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 doit être lu conjointement avec l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance, en ce sens que la notion de « taxation fiscale plus récente » fait référence à la taxation de l’année 2019 (consid. 5.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge