Autorisation obligatoire ; existence d’une relation de travail. Un contrat de travail lie les livreurs avec la société Uber Eats. L’attribution des missions sans choix par le livreur, la fixation unilatérale des prix et la dépendance économique des livreurs à l’égard de la plateforme ainsi que le contrôle exercé par Uber Eats par le biais à la fois de la géolocalisation du système de notation des livreurs sont des éléments propres au lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Malgré la possibilité pour les livreurs de refuser une livraison et de se connecter ou non, il existe tout de même un contrat de travail sur appel improprement dit (consid. 6.6.1). L’autorisation de faire concurrence à Uber Eats en exerçant une activité pour une plateforme concurrente pendant le service ne constitue rien de plus qu’une dérogation au régime légal de l’art. 321a al. 3 CO (consid. 6.6.2). Néanmoins, bien qu’il existe une relation de travail entre les livreurs et Uber Eats, l’activité déployée par cette dernière n’est pas soumise à autorisation au sens de l’art. 12 LSE. En effet, l’abandon de l’essentiel du pouvoir de direction à l’entreprise locataire est absent de l’activité litigieuse. Les restaurateurs ne transmettent aux livreurs que des directives raisonnables en lien avec la livraison des plats qui ne constituent pas un pouvoir de direction. Les livreurs ne sont pas engagés par les restaurateurs et n’utilisent pas non plus leur matériel. Partant, il n’existe pas de location de service entre les restaurateurs et Uber Eats (consid. 7.5 et 7.6).