La prolongation/renouvellement d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 33 al. 3 LEI et 59 OASA est subordonnée à l’existence préalable d’une autorisation de séjour valable. Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’autorisation antérieure a été révoquée, les autorités compétentes peuvent envisager l’octroi d’une nouvelle autorisation pour un nouveau motif mais non la prolongation/renouvellement de l’ancienne. Effectivement, l’acte de révocation met fin à l’autorisation antérieure de sorte que sa prolongation/ renouvellement ne saurait avoir lieu.