ATF 147 IV 453 (f)

2021-2022

Le recours auprès du TF contre une décision refusant le report de l’exécution d’une expulsion pénale est subordonné à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (art. 81 al. 1 let. b LTF). Les motifs de report sont prévus à l’art. 66d CP, qui prévoit que l’exécution d’une expulsion pénale doit être reportée lorsqu’elle contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse, dont le principe de non-refoulement (dans le cas d’espèce, il est question de motifs médicaux). Ainsi, lorsque de telles considérations sont en jeu, il existe un intérêt juridique à recourir contre la décision refusant le report. Il faut toutefois tenir compte du fait que, même si les motifs de report sont expressément prévus à l’art. 66d CP, le juge pénal doit, dans tous les cas, en tenir compte préalablement, au moment du prononcé de la décision d’expulsion elle-même, et ce en vertu de l’art. 66a al. 2 CP (non prononcé de l’expulsion en présence d’un « cas de rigueur »). Ainsi, sous cet angle-là, la personne expulsée est dépourvue d’intérêt juridique à recourir. Effectivement, de manière générale, la jurisprudence concède la possibilité de recourir au TF contre une décision exécutant un jugement entré en force uniquement lorsque l’acte d’exécution règle une question nouvelle, non prévue par la décision antérieure ou qu’il entraîne une nouvelle atteinte à la situation juridique de l’intéressé. Il faut toutefois prendre en considération le fait qu’un laps de temps important peut s’être écoulé entre la décision d’expulsion pénale et son exécution, de sorte que les circonstances peuvent s’être modifiées. Partant, on ne saurait exclure a priori tout intérêt juridique à contester l’exécution de l’expulsion pour des motifs prévus à l’art. 66d CP. Cet intérêt doit toutefois être allégué par l’intéressé (art. 42 al. 2 LTF) et ne saurait non plus être présumé du seul fait de l’écoulement du temps.