ATF 148 IV 39 (d)

2021-2022

Le devoir de diligence du médecin se détermine par les circonstances du cas d’espèce, notamment par le type d’intervention ou de traitement, les risques qui y sont liés, la marge d’appréciation et d’évaluation dont dispose le médecin, ainsi que les moyens et l’urgence de l’acte médical. Le médecin doit faire preuve de la diligence requise par les circonstances et que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Il bénéficie d’une marge de manœuvre dans le diagnostic et la détermination des mesures thérapeutiques. Si le/la patient·e ne coopère pas au traitement, le médecin n’est pas tenu d’intervenir. A la suite d’une requête infructueuse d’obtention de dossier médical, il n’est pas tenu de se charger d’obtenir par lui-même le dossier médical antérieur de son/sa patient·e et ne viole ainsi pas son devoir de diligence.