Secret médical. L’instauration d’une obligation de renseigner l’autorité fondée sur les dispositions cantonales est expressément réservées par l’article 321 al. 3 CP ; elle est dès lors en principe admissible. Des solutions moins incisives, telles que la libération du secret professionnel par le/la patient·e et, accessoirement, la libération par l’autorité, doivent cependant être privilégiées. Une obligation de déclaration doit résulter d’une mise en balance des intérêts effectuée par le législateur. Elle ne doit pas non plus rendre illusoire le secret professionnel médical.
Jérôme Saint-Phor, Natalia Cossentino, Sandra Hotz