Selon la conception de la LStup, les droguistes (ne faisant pas partie du personnel médical) ne peuvent pas remettre aux patient·es des produits thérapeutiques contenant des stupéfiants, l’art. 9 LStup prévoyant une telle remise uniquement par des personnes exerçant une profession médicale. Il ne faut pas déduire du fait que la disposition ne prévoit pas d’exigence d’autorisation séparée pour la remise de stupéfiants par des personnes exerçant une profession médicale, que d’autres groupes de personnes (par exemple les droguistes) pourraient obtenir une autorisation de remise aux patient·es. L’annexe 1, liste c, OTStup-DFI, qui précise que Swissmedic décide de la classification des préparations contenant de la codéine ou de la dihydrocodéine, ne fait que répéter le fait que l’institut décide de la classification des médicaments.
Jérôme Saint-Phor, Natalia Cossentino, Sandra Hotz