Droit à la vie privée et familiale ; impossibilité d’obtenir la reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de la mère biologique. L’arrêt porte sur deux affaires. La première concerne le rejet par les juridictions internes de la demande visant à l’adoption plénière d’un enfant (conçu par un « donneur amical »). La seconde affaire concerne le refus des juridictions internes de délivrer une action de notoriété établissant la filiation, par possession d’état, entre un enfant né d’une PMA à l’étranger et l’ancienne compagne de sa mère biologique. Depuis la séparation des couples, malgré l’absence de reconnaissance juridique du lien de filiation, les enfants et les requérants ont mené une vie familiale comparable à celle de la plupart des familles après la séparation du couple parental. Par ailleurs, aucun lien légal n’a été établi à l’étranger avec les compagnes. Néanmoins, il existe en France des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation entre un enfant et un adulte qui, même si elles n’entraînent pas l’établissement d’un lien juridique de filiation, a toutefois pour effet d’autoriser à exercer des droits et des devoirs qui se rattachent à la parentalité. Pas de violation de l’art. 8 CEDH.